Saisie par requête en date à Cotonou du 23 octobre 2025, enregistrée à son secrétariat, le 25 octobre 2025, à dix (10) heuresvingt (20) minutes, sous le numéro 2196/450/REC-25, par laquelle monsieur Bonaventure Jude LODJOU, forme un recours en vue de la validation du parrainage du député Michel François OloutoyéSODJINOU au profit du parti politique « Les Démocrates » ;
Saisie par une deuxième requête en date à Cotonou du 25
octobre 2025, enregistrée à son secrétariat, à seize (16) heures trente-trois (33) minutes, à la même date, sous le numéro 2197/451/REC-25, par laquelle monsieur Habibou WOROUCOUBOU, député à l’Assemblée nationale, introduit un recours « aux fins de dénonciation du retrait abusif de la fiche deparrainage, obstruction à la vision et à la ligne du parti en vue de sa participation à l’élection présidentielle » ;
Saisie par une troisième requête en date à Cotonou du 24
octobre 2025, enregistrée à son secrétariat, le 25 octobre 2025, à dix- neuf (19) heures vingt-six (26) minutes, sous le numéro 2198/452/REC-25, par laquelle messieurs Vignilé Renaud Léandre N’doufou AGBODJO, avocat au barreau du Bénin, et Bonaventure Jude LODJOU, juriste, forment un recours en vue de la validation de lacandidature du duo du parti politique « Les Démocrates » à l’électionprésidentielle de 2026 ;
Sur plusieurs autres recours , La Cour a rendu le 27 Octobre 2025 la décision E P 2 5 – 0 0 7 dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE,
Article 1er : Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros 2196/450/REC-25, 2197/451/REC-25, 2198/452/REC-25 et 2199/453/REC-25 sous le 2196/450/REC-25.
Article 2 : Se déclare compétente pour examiner le recours formé par monsieur Bonaventure Jude LODJOU.
Article 3 : Déclare irrecevable le recours formé par messieurs Vignilé Renaud Léandre N’doufou AGBODJO et Bonaventure Jude LODJOU.
Article 4 : Déclare irrecevable les recours de messieurs Habibou WOROUCOUBOU et Karim GOUNDI.
Article 5 : Dit que la Cour se saisit d’office.
Article 6 : Dit qu’il y a autorité de la chose jugée en ce qui concerne la violation de certains droits fondamentaux par l’ordonnance du président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou.
Article 7 : Dit que la Commission Électorale Nationale Autonome n’as violé, ni le code électoral, ni la Constitution.
Article 8 : Arrête la liste définitive des duos de candidats à l’élection présidentielle du 12 avril 2026, sous réserve de l’examen médical, prescrit par la Constitution, comme suit :
D u o 1 :
– monsieur Kossi Mbueke Romuald WADAGNI, candidat à la présidence de la République.
– madame Mariam CHABI TALATA, candidate à la vice-présidence de la République.
Duo 2 :
– monsieur Paul HOUNKPE, candidat à la présidence de la
République.
– monsieur Rock Judicaël HOUNWANOU, candidat à la vice-
présidence de la République.
La présente décision sera notifiée à messieurs Vignilé Renaud
Leandre N’doufou AGBODJO, Bonaventure Jude LODJOU, Habibou WOROUCOUBOU, Karim GOUNDI, a maitre Francis DAKO, maitre Victorien FADE, maître Hermann YENONFAN, au président de la Commission Électorale Nationale Autonome et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-sept octobre deux mille vingt-cinq
Lire l’intégralité de la décision